Article R236-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020 - art. 4

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, l'article R. 236-13 du code de la sécurité intérieure, dont le premier alinéa interdit en principe le traitement des données dites sensibles mentionnées au I de l'article 6 de la loi de 1978 dans le fichier PASP, permettait de déroger à cette interdiction pour les données relatives, I part, au 1°, à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes et, d'autre part, au 2°, à des « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ». […]

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  • Collecte de données·
  • Sécurité publique·
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  • Conseil d'etat·
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  • Sûretés

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 novembre 2023, n° 2201762

[…] — il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; — la décision méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 78-17 et de l'article R 236-11 du code de la sécurité intérieure ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R 236-14 du code de la sécurité intérieure ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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