Article R236-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020 - art. 5


Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées àl'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
Le référent national établit chaque année un rapport public.
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

L'article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure dispose qu'un « référent national établit chaque année un rapport public ». […]

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure. […] Un décret du 13 décembre 2010, complétant le précédent, a institué un « référent national » chargé de veiller au respect de ces garanties. […] S'agissant du « rapport public » que le référent national établira chaque année en application de l'article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure, son caractère « public » fixé par l'article précité indique clairement que ce rapport sera librement accessible. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. Il ressort des pièces du dossier que l'article 3 du projet de décret soumis à la CNIL se bornait à prévoir l'ajout de ce 3° à l'article R. 236-13 du code de la sécurité intérieure et que celle-ci n'a pas été consultée sur la modification du 2° de l'article R. 236-13 qui résulte du 2° de l'article 3 du décret attaqué. Il est vrai que, comme le soutient le ministre de l'intérieur, les dispositions de l'article R. 236-13 n'ont pas pour objet ou pour effet d'étendre les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le traitement PASP telles qu'elles sont énumérées à l'article R. 236-12 mais seulement de permettre le traitement des données sensibles qu'elles mentionnent au sein de ces catégories.

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2CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-064

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-11 et suivants ; […] Dans la mesure où ces données ont vocation à être conservées pour la même durée que les informations relatives à la personne faisant l'objet d'un suivi, elle souligne l'importance d'assurer un contrôle strict de ces durées et, plus spécifiquement, dans l'hypothèse de la collecte d'informations relatives à des mineurs. Elle rappelle à cet égard l'importance de la mission exercée par le référent national qui, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15 du CSI assure le contrôle de l'effacement des données, au terme du délai de trois ans pour les données concernant les mineurs ainsi que de la pertinence de la conservation de ces données.

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3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-153

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, R. 211-32 à R. 211-34 et R. 234-1 à R. 236-30 ; […] Enfin, afin de corriger une erreur matérielle, le projet de décret prévoit de modifier l'article R. 236-26 du CSI, en tant qu'il concerne l'accès au traitement GIPASP du référent national et de ses adjoints institués par l'article R. 236-15 du même code, pour remplacer la référence à l'article R. 236-11 du CSI par un renvoi à l'article R. 236-21 du même code, ce qui n'appelle pas d'observation de la part de la commission.

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