Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Article R236-17 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020 - art. 7
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
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Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, […] aux antécédents judiciaires (nature des faits et date), aux suites judiciaires et aux mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, […]
Lire la suite…- Référence aux jugements de condamnation·
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
[…] 17. D'autre part, si le décret attaqué a abrogé le dernier alinéa de l'article R. 236-12 du code de la sécurité intérieure qui prévoyait que le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie, il n'a pas pour autant eu pour effet d'autoriser la mise en œuvre de traitements portant sur des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, dès lors que l'article R. 236-13 du même code interdit expressément le traitement de telles données sensibles dans le traitement PASP. Le moyen tiré de ce que la CNIL aurait dû être consultée sur la création d'un « gabarit biométrique » par le décret attaqué ne peut donc qu'être écarté.
Lire la suite…- Décret·
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