Article R236-17 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020 - art. 7

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447513
Rejet

Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, […] aux antécédents judiciaires (nature des faits et date), aux suites judiciaires et aux mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, […]

 Lire la suite…
  • Référence aux jugements de condamnation·
  • Méconnaissance par le traitement easp·
  • Droits civils et individuels·
  • 777-3 du cpp)·
  • Conséquence·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Sécurité publique·
  • Enquête

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447515, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 17. D'autre part, si le décret attaqué a abrogé le dernier alinéa de l'article R. 236-12 du code de la sécurité intérieure qui prévoyait que le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie, il n'a pas pour autant eu pour effet d'autoriser la mise en œuvre de traitements portant sur des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, dès lors que l'article R. 236-13 du même code interdit expressément le traitement de telles données sensibles dans le traitement PASP. Le moyen tiré de ce que la CNIL aurait dû être consultée sur la création d'un « gabarit biométrique » par le décret attaqué ne peut donc qu'être écarté.

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Traitement de données·
  • Finalité·
  • Données sensibles·
  • Collecte de données·
  • Sécurité publique·
  • Cnil·
  • Conseil d'etat·
  • Personnes·
  • Sûretés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).