Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Article R236-18 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 21 septembre 2015, 389815, Inédit au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 236-18 du code de la sécurité intérieure : […]
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[…] Le fichier PASP est mis en œuvre par la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur. […] Car comme il est soutenu, l'article R. 236-18 du code de la sécurité intérieure, dispose que le fichier PASP « ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers. »
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