Article R236-21 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1512 du 2 décembre 2020 - art. 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2022

[…] à ce que l'autorité administrative vous fournisse, toujours hors contradictoire et aujourd'hui en faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les éléments d'information vous permettant de vous prononcer sur la demande dont vous êtes saisis. […] TRACFIN, qui avait déployé de vains efforts pour échapper au contrôle de la juridiction administrative de droit commun, allant même jusqu'à exciper de l'illégalité du 8° de l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure qui fonde la compétence partielle de la formation spécialisée sur les données contenues dans STARTRAC, a produit deux mémoires après votre décision du 10 novembre 2021. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2021

Si ce n'est pas la première fois que les textes régissant ces fichiers, aujourd'hui codifiés dans le code de la sécurité intérieure (respectivement aux articles R. 236-1 et s. pour EASP, R. 236-11 et s. pour PAPS et R. 236-21 et s. pour GIPASP)3, font l'objet de modifications, celles résultant des décrets en litige du 2 décembre 2020 sont significatives : elles ont non seulement eu pour objet de mettre le cadre juridique applicable à ces fichiers en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 modifiée en conséquence de l'adoption du RGPD4 et de la directive « police- 1 Des demandes en référé de suspension […] 5

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

Néanmoins, l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, qui détermine le champ de compétence de la formation spécialisée du Conseil d'Etat, et qui indique (comme l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure) que cette compétence porte sur des traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel, […] Schmitz, « Le juge administratif et le contentieux du droit d'accès indirect aux fichiers de renseignement », AJDA 2018, p. 406. 8 V. par ex. les articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 du code de la sécurité intérieure ; v. les conclusions A. […] C'est donc à bon escient que l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure vise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1CNIL, Délibération du 9 mars 2017, n° 2017-047

[…] - le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique (GIPASP), mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Données·
  • Installation·
  • Enquête·
  • Consultation·
  • Sécurité publique·
  • Personnes

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 25 avril 2024, 22PA04404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , […] L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat. () ». […]

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Données·
  • Sécurité publique·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Personne concernée·
  • Commission nationale·
  • Accès·
  • Informatique·
  • Commission

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 16 décembre 2022, 459322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements ceux dits du « renseignement territorial », figurant aux articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat.

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Formation spécialisée·
  • Traitement·
  • Données·
  • Conseil d'etat·
  • Fichier·
  • Défense nationale·
  • Cnil·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).