Article R236-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1512 du 2 décembre 2020 - art. 4

Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 24. En troisième lieu, le dernier alinéa de l'article R. 236-21 du code de la sécurité intérieure définit les données intéressant la sûreté de l'Etat comme « celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts ». Les intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par ces dispositions sont ceux qui sont énumérés à l'article L. 811-3 du même code. Par suite, la notion d'atteinte à la sûreté de l'Etat est suffisamment définie.

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  • Décret·
  • Traitement de données·
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  • Données sensibles·
  • Collecte de données·
  • Sécurité publique·
  • Cnil·
  • Conseil d'etat·
  • Personnes·
  • Sûretés
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