Article R236-25 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1512 du 2 décembre 2020 - art. 5

Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 52. L'article R. 236-24 du code de la sécurité intérieure prévoit que les données enregistrées dans GIPASP ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement. L'article R. 236-25 du même code réduit cette durée à trois ans pour les mineurs.

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  • Décret·
  • Traitement de données·
  • Finalité·
  • Données sensibles·
  • Collecte de données·
  • Sécurité publique·
  • Cnil·
  • Conseil d'etat·
  • Personnes·
  • Sûretés
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