Article R236-27 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 23. En deuxième lieu, la circonstance que le traitement litigieux poursuive à la fois des finalités de protection de la sécurité publique, qui relèvent du titre III de la loi du 6 janvier 1978 pris pour la transposition de la directive du 27 avril 2016, et de protection de la sûreté de l'Etat, qui relèvent du titre IV de la même loi, n'est pas de nature à entraîner une confusion sur la nature des droits garantis aux personnes enregistrées dans le traitement ou à les priver des garanties prévues par cette directive, alors au demeurant que le dernier alinéa de l'article R. 236-21 du code de la sécurité intérieure prévoit que les données intéressant la sûreté de l'Etat doivent faire l'objet I identification dans le traitement.

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  • Décret·
  • Traitement de données·
  • Finalité·
  • Données sensibles·
  • Collecte de données·
  • Sécurité publique·
  • Cnil·
  • Conseil d'etat·
  • Personnes·
  • Sûretés
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