Article R236-33 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version29/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 29 mars 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 septembre 2022, n° 2022-094

[…] Ainsi, GSI vise à « apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel » et « à assurer l'engagement des personnels et des moyens de gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité » (article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)). […] En second lieu, l'article R. 236-33 du CSI autorise actuellement le traitement des données sensibles relatives aux seules personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention. […]

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  • Données de localisation·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Intervention·
  • Gendarmerie·
  • Données sensibles·
  • Informatique et libertés·
  • Décret·
  • Sollicitation·
  • Collecte
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