Article R236-34 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version29/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-205 du 27 mars 2023 - art. 3

Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2023

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