Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
Article R236-39 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.