Article R236-42 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2011-342 du 29 mars 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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