Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
Article R236-43 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
Prévu par les articles R. 236-38 à 45 du code de la sécurité intérieure, […] Les informations relatives aux condamnations judiciaires, ainsi que les renseignements sur des individus pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État ne sont pas collectés dans ce traitement. […]
L'article R. 236-43 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les seuls accédants aux données sont les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités, ainsi que tout autre membre de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sur demande expresse. […]
L'article L. 132-3 du CSI prévoit l'information du maire sans délai, […]
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