Article R236-43 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2011-342 du 29 mars 2011 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


1Pour Une Transmission Du Fichier De Sécurité Des Interventions Et De Protection Aux Élus
M. Olivier Paccaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 1er octobre 2020

Prévu par les articles R. 236-38 à 45 du code de la sécurité intérieure, […] Les informations relatives aux condamnations judiciaires, ainsi que les renseignements sur des individus pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État ne sont pas collectés dans ce traitement. […]

L'article R. 236-43 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les seuls accédants aux données sont les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités, ainsi que tout autre membre de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sur demande expresse. […]

L'article L. 132-3 du CSI prévoit l'information du maire sans délai, […]

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