Article R242-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version29/04/2022
>
Version21/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 1, sauf ecqc les réquisitions judiciaires (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 - art. 1

Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Sortie de vigueur le 21 avril 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ; […] La Commission relève qu'outre les modifications de nature à assurer la cohérence des dispositions du CSI avec les évolutions résultant de la loi relative au renseignement, il s'agit à titre principal de modifier les dispositions portant sur la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de sécurité, actuellement prévues à l'article R. 242-4 du CSI.

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Données de connexion·
  • Premier ministre·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Décret·
  • Technique·
  • Information·
  • Traitement·
  • Service

2CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-036

Délibération n° 2022-036 du 24 mars 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (demande d'avis n° 22003992) […] D'une part, le projet d'article R. 242-1 du CSI a été complété, en vertu de l'article L. 242-4 du même code, afin d'indiquer que la mise en œuvre de ces traitements ne peut être permanente.

 Lire la suite…
  • Aéronef·
  • Sécurité civile·
  • Commission·
  • Captation·
  • Décret·
  • Traitement de données·
  • Dispositif·
  • Image·
  • Personnel de service·
  • Drone

3CNIL, Délibération du 13 janvier 2022, n° 2022-006

[…] La Commission estime qu'il serait souhaitable que le ministère incite lesdits responsables de traitement à procéder de la sorte afin d'augmenter le niveau de sécurité général et d'harmoniser, au niveau national, les pratiques de chaque futur responsable de traitement. Elle prend acte de ce que le projet d'article R. 242-4 du code de la sécurité intérieure sera complété afin de préciser que les données et informations mentionnées à l'article R. 242-2 sont conservées sur " un support informatique sécurisé " et que le ministère incitera, dans une doctrine d'emploi, les responsables de traitement à chiffrer les données et informations conservées.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Aéronef·
  • Traitement·
  • Sécurité civile·
  • Ministère·
  • Image·
  • Données sensibles·
  • Finalité·
  • Décret·
  • Doctrine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).