Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Article R242-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 - art. 1
Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ; […] La Commission relève qu'outre les modifications de nature à assurer la cohérence des dispositions du CSI avec les évolutions résultant de la loi relative au renseignement, il s'agit à titre principal de modifier les dispositions portant sur la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de sécurité, actuellement prévues à l'article R. 242-4 du CSI.
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Délibération n° 2022-036 du 24 mars 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (demande d'avis n° 22003992) […] D'une part, le projet d'article R. 242-1 du CSI a été complété, en vertu de l'article L. 242-4 du même code, afin d'indiquer que la mise en œuvre de ces traitements ne peut être permanente.
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3. CNIL, Délibération du 13 janvier 2022, n° 2022-006
[…] La Commission estime qu'il serait souhaitable que le ministère incite lesdits responsables de traitement à procéder de la sorte afin d'augmenter le niveau de sécurité général et d'harmoniser, au niveau national, les pratiques de chaque futur responsable de traitement. Elle prend acte de ce que le projet d'article R. 242-4 du code de la sécurité intérieure sera complété afin de préciser que les données et informations mentionnées à l'article R. 242-2 sont conservées sur " un support informatique sécurisé " et que le ministère incitera, dans une doctrine d'emploi, les responsables de traitement à chiffrer les données et informations conservées.
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