Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre II : Conditions des interceptions / Section 2 : Réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions
Article R242-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.