Article R242-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2022
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Version21/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 2, sauf ecqc les réquisitions judiciaires (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Sortie de vigueur le 21 avril 2023
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