Article R242-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version21/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 - art. 5, sauf ecqc les réquisitions judiciaires (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

I. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.


Ces traitements ont pour finalités :


1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;


2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;


3° La prévention d'actes de terrorisme ;


4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;


5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;


6° Le secours aux personnes.


II. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.


Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Commentaires4


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 6 juillet 2023

article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure). […] article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure). […] I de l'article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure). […] article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure).

 Lire la suite…

Dalloz · 29 juin 2023

Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 7 juin 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2023, 473547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative. Ce décret a été pris pour l'application des articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et de son article L. 242-8, […] Il crée les articles R. 242-8 à R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
  • Finalité·
  • Directive (ue)·
  • Décret·
  • Enregistrement·
  • Image·
  • Traitement·
  • Données personnelles·
  • Sécurité·
  • Dispositif·
  • Protection des données

2Tribunal administratif de Paris, 1er mai 2023, n° 2309698
Rejet

[…] — sur l'atteinte grave et manifestement illégale : les articles R. 242-8 et suivants du code de la sécurité intérieure, fondement de l'arrêté contesté, ne mettent pas en œuvre correctement les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure à défaut de publication de « doctrine d'emploi » conformément à la délibération de la commission nationale et liberté du 16 mars 2023 ; l'arrêté ne précise ni les critères commandant la transmission en temps réel ou différé des images ni ceux permettant de distinguer les situations ; le périmètre est trop large ; l'étendue temporelle est excessive ; les éléments techniques ne sont pas abordés ; le principe de subsidiarité est méconnu ; les images seront enregistrées dans un cloud hors UE ;

 Lire la suite…
  • Police·
  • Image·
  • Liberté·
  • Enregistrement·
  • Finalité·
  • Sécurité·
  • Magistrature·
  • Aéronef·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

3Conseil d'État, Juge des référés, 6 mai 2023, 473714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 242-8 et suivants du code de la sécurité intérieure constituent une mise en œuvre incomplète des articles L. 242-1 et suivants de ce code ; […]

 Lire la suite…
  • Aéronef·
  • Captation·
  • Enregistrement·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Image·
  • Liberté·
  • Sécurité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).