Article R251-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version21/08/2014
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-877 du 25 juillet 2011 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :


-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.


La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 15 février 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

[…] Le cadre juridique relatif à la vidéoprotection est prévu par les articles 10 à 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui ont été codifiés aux articles L. 251-1 à L. 255-1 et L. 233-1 à L. 233-9 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] Le projet de décret crée un nouvel article R. 251-1 du CSI afin de préciser :

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