Article R251-8 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version20/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 6

La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :

1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Sortie de vigueur le 30 novembre 2023
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