Article R252-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 novembre 2023

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