Article R252-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent :


-des raisons d'ordre public ;
-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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