Article R252-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 novembre 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

Délibération n° 2023-059 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs […] — les responsables des systèmes de vidéoprotection (projets d'articles R. 251-1, R. 252-6, R. 253-3, R. 253-6, R. 254-1 du CSI) ;

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