Article R252-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version15/08/2022
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 15 août 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1152 du 12 août 2022 - art. 1

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

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Entrée en vigueur le 15 août 2022
Sortie de vigueur le 30 novembre 2023

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