Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement / Section 2 : Délivrance et mise en œuvre de l'autorisation
Article R252-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 6
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.
[…] du code de la sécurité intérieure . […]
S'agissant de la coopération des autorités publiques avec les entreprises privées en matière de vidéoprotection de la voie publique, […] seuls les agents publics mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 252 -2 du même code peuvent visionner les images. […] Sur ce point, […] dans les conditions de formation et d'habilitation prévues par le décret n° 2022-1152 du 12 août 2022 qui est venu adapter l'article R . 252 […]
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