Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
Article R253-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.