Article R271-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*127-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 mars 2022, n° 19/15692
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1353 du code civil, Vu les articles 56 et 131-1 du code de procédure civile, Vu les articles L.271-1, R.271-1 et R.271-2 du code de la sécurité intérieure, Infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris, en chacune de ses dispositions visées à l'acte d'appel ; Statuant à nouveau,

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