Article R271-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*127-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2016, n° 1502228
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] — en matière d'ordre et de sécurité publics, il incombe uniquement au bailleur, sur le fondement des articles R. 271-1 et R. 271-4 du code de la sécurité intérieure, d'assurer la protection des locataires par la présence d'un personnel surveillant les locaux et de veiller à ce que les locaux soient correctement équipés afin de permettre un accès sécurisé aux immeubles ;

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