Article R273-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 2 (VT), Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 1, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2014, n° 14/00554

[…] A l'appui de leur demande, les requérants invoquent les articles R 273-1 et R 273-2 du Code de la sécurité intérieure, et indiquent que la résidence Saint X remplit ces critères. […]

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