Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement / Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
Article R273-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2014, n° 14/00554
[…] A l'appui de leur demande, les requérants invoquent les articles R 273-1 et R 273-2 du Code de la sécurité intérieure, et indiquent que la résidence Saint X remplit ces critères. […]
Lire la suite…- Monde·
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