Article R273-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 1, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2014, n° 14/00554

[…] A l'appui de leur demande, les requérants invoquent les articles R 273-1 et R 273-2 du Code de la sécurité intérieure, et indiquent que la résidence Saint X remplit ces critères. […]

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