Article R273-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 6 (VT), Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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