Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement / Section 4 : Contrôle
Article R273-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 5
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.