Article R273-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 3 (VT), Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 5

A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).