Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement / Section 5 : Dispositions pénales
Article R273-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.