Article R283-2 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 15 août 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1152 du 12 août 2022 - art. 4

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ;

4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;

5° bis Pour l'application de l'article R. 242-6 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
7° A l'article R. 251-8 :
a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale "

b) Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Le président du conseil territorial ; " ;

8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;

9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.

" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;

10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".

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Entrée en vigueur le 15 août 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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