Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R411-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 24 avril 2024, n° 2105910
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, […] afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale () ». Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, […] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ». Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […]
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