Article R411-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 24 avril 2024, n° 2105910
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, […] afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale () ». Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, […] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ». Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […]

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