Article R411-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Arrêté du 6 juin 2006 - art. 114-4, alinéas 1 à 3 (M), Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - art. 25, 1°, a (sans abrogation), v. init., Arrêté du 6 juin 2006 - art. 114-8 (sans abrogation) (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 21MA03672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Positions·
  • Mutation·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Désarmement·
  • Police nationale·
  • Retrait·
  • Fonctionnaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-85.892, Publié au bulletin
Rejet

[…] 9. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

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  • Extension de l'autorisation prévue à l'article r·
  • 411-3 du code de la sécurité intérieure·
  • Détention et port d'armé au titre de la pratique sportive·
  • Infraction à la législation sur les armés·
  • Fonctionnaire de police·
  • Arme personnelle·
  • Port d'arme·
  • Prohibé·
  • Police nationale·
  • Fonctionnaire
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