Article R411-4 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 janvier 2025

Commentaire1

Mme Anne Brugnera · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

Les adjoints de sécurité (ADS) sont des agents contractuels de droit public régis par les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R 411-4 et suivants du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] S'agissant du recrutement des gardiens de la paix, […] aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article L. 411-5 du code précité et aux adjoints de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du même code qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de « cadet de la République, […]

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Décisions16

[…] Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, […] Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, […] O R D O N N E : […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. (A) E C(A) et au ministre de l'intérieur.

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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, […] Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, […] des titres IX et IX bis. ». Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : / 1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; […] / 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; […] O R D O N N E:

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[…] Aux termes de l'article L. 446-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, […] sous réserve des adaptations suivantes : 1°) Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, […] aux dispositions applicables localement (…) ». Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, […] des titres IX et IX bis ». Aux termes de l'article R. 411-10 de ce code : « … Les adjoints de […] N° 1900310 4

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