Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
[…] Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] Aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. […] Aux termes de l'article R. 411 -7 dudit code : « En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, […] 5 ° S'il ne satisfait […]
[…] N°1431700/5-1 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, […]
[…] Aux termes de l'article R. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurée par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, […] Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». […] présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,