Article R411-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 7 (VT), Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.


Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2218853
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration. / () ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 février 2024, n° 2401947
Rejet

[…] . de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 411-5 et R. 411-8 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaire actifs de services de la police nationale,

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3Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2015, n° 1431700
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, […]

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