Article R411-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 sont les articles : Décret n°95-589 du 6 mai 1995 art. 25, 1°, a (sans abrogation) (Ab), Arrêté du 6 juin 2006 - art. 134-4, alinéa 1er (sans abrogation) (M), Arrêté du 24 août 2000 - art. 12, alinéa 1er (sans abrogation) (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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