Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 3 : Adjoints de sécurité / Sous-section 3 : Recrutement
Article R411-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Nul ne peut être recruté :
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] . de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 411-5 et R. 411-8 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaire actifs de services de la police nationale,
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 15 juin 2023, n° 2103926
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative font l'objet d'une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure. ».
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R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, celle-ci pouvait être appréciée à la date du dépôt de candidature à un recrutement en qualité de cadet de la République. Le juge de cassation juge qu'une erreur de droit est à la base de ce jugement. Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […]
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