Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 3 : Adjoints de sécurité / Sous-section 3 : Recrutement
Article R411-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-684 du 26 mai 2016 - art. 1
Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] . de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 411-5 et R. 411-8 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaire actifs de services de la police nationale,
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 15 juin 2023, n° 2103926
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative font l'objet d'une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure. ».
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R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, celle-ci pouvait être appréciée à la date du dépôt de candidature à un recrutement en qualité de cadet de la République. Le juge de cassation juge qu'une erreur de droit est à la base de ce jugement. Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […]
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