Article R411-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version19/02/2014
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Version30/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-76 du 27 janvier 2015 - art. 1

Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.


Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2015
18 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, celle-ci pouvait être appréciée à la date du dépôt de candidature à un recrutement en qualité de cadet de la République. Le juge de cassation juge qu'une erreur de droit est à la base de ce jugement. Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2218853
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration. / () ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2015, n° 1400969
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.411-9 du code de la sécurité intérieure, repris à l'article 4 du contrat de M. Y : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité (…) / Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 2209356
Rejet

[…] Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004, de l'article 1er du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 et de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, le préfet de police de Paris auteur de la décision contestée est seul compétent pour présenter des observations au nom de l'Etat compte tenu des dispositions de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

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