Entrée en vigueur le 30 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3
L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.