Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 3 : Adjoints de sécurité / Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
Article R411-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version05/05/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
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