Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 3 : Adjoints de sécurité / Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
Article R411-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 3
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.