Article R411-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version05/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 août 2022
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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY02615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure lui servant de fondement ainsi que le rapport du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 17 mai 2021, qui renvoie lui-même aux articles R. 411-13 et R. 434-2 de ce code et précise, de manière circonstanciée, les faits reprochés à l'intéressé et leur qualification, dont le contenu a été porté à la connaissance de M. A… lors de l'entretien avec la cheffe de la mission réserve civile le 22 février 2022 et dont il a également reçu communication lors de la notification de la décision litigieuse, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, l'exigence de motivation rappelée plus haut a été respectée.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Police nationale·
  • Contrat d'engagement·
  • Réserve·
  • Sécurité·
  • Actif·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2104388
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. La décision du 24 février 2022 attaquée vise les articles L. 411-7 à L. 411-17 et les articles R. 411-13 à D. 411-35 du code de la sécurité intérieure. Elle vise le rapport du directeur des ressources et des compétences de la police nationale en date du 22 février 2021, lequel mentionne les dispositions du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, et notamment l'article R. 434-2 de ce code, et expose les faits reprochés à M. A, qui avait antérieurement reçu communication de ce rapport. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.

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  • Police nationale·
  • Contrat d'engagement·
  • Sécurité·
  • Défense·
  • Réserve·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Injonction·
  • Administration·
  • Notification

3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22LY02615
Rejet

[…] 4.Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure lui servant de fondement ainsi que le rapport du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 17 mai 2021, qui renvoie lui-même aux articles R. 411-13 et R. 434-2 de ce code et précise, de manière circonstanciée, les faits reprochés à l'intéressé et leur qualification, dont le contenu a été porté à la connaissance de M. A lors de l'entretien avec la cheffe de la mission réserve civile le 22 février 2022 et dont il a également reçu communication lors de la notification de la décision litigieuse, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, l'exigence de motivation rappelée plus haut a été respectée.

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  • Agent public·
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