Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 4 : Réserve opérationnelle / Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Article R411-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 3
A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2023, n° 2312807
[…] 3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure : « A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. / Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle. ».
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