Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 4 : Réserve opérationnelle / Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Article D411-17 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 1
Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi effectuées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2018, n° 1510171 ; 1605368
[…] il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, […] l'article D. 411-17 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19. ». L'article D. 411-19 précisant que « Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale (…) ». […]
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