Article D411-21 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version02/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1643 du 25 novembre 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 1

L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 15 mars 2024, n° 2203062
Rejet

[…] A de la réserve civile de la police nationale au visa de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure. […] Aux termes de l'article D411-21 du code de la sécurité intérieure : « L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement ». […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Police nationale·
  • Justice administrative·
  • Réserve·
  • L'etat·
  • Contrat d'engagement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnités journalieres·
  • Préjudice moral·
  • Trouble·
  • État

2Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2018, n° 1510171 ; 1605368
Rejet

[…] il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, […] l'article D. 411-17 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19. ». L'article D. 411-19 précisant que « Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale (…) ». […] l'article D. 411-21 du même code énonce que :

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Police nationale·
  • Activité·
  • Indemnités journalieres·
  • Réserve·
  • Public·
  • L'etat·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).